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VÉHICULES DE SIGNALEURS : LE BALISAGE ROUGE ET BLANC NE S’IMPROVISE PAS

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Balisage rouge et blanc des véhicules de signaleurs : que prévoit réellement la réglementation ?

Lorsqu’une association intervient sur une manifestation, un événement sportif ou aux abords d’une voie ouverte à la circulation, la visibilité de ses véhicules constitue un élément essentiel de sécurité.
Mais peut-on installer librement des bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes sur n’importe quelle voiture ?
Quelles dimensions faut-il respecter ?
Et comment s’assurer que le balisage est conforme aux prescriptions de l’État ?

Les bandes alternées rouges et blanches que l’on observe sur certains véhicules d’intervention ne sont pas de simples éléments décoratifs. Elles correspondent à une signalisation complémentaire réglementée, destinée à rendre particulièrement visibles les véhicules amenés à intervenir, circuler lentement ou stationner sur une chaussée.

La réponse doit être nuancée.

L’arrêté du 20 janvier 1987 indique que les véhicules concernés peuvent recevoir un dispositif de signalisation complémentaire constitué de bandes rouges et blanches. Toutefois, ce texte doit être lu avec son article premier : il vise les véhicules pouvant légalement être équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules d’intérêt général ou les véhicules à progression lente et encombrants. Il ne suffit donc pas qu’une voiture appartienne à une association ou à l’un de ses membres pour qu’elle devienne automatiquement un véhicule d’intervention.

Parmi les véhicules susceptibles d’être concernés figurent notamment ceux qui, par nécessité de service, doivent circuler lentement ou stationner fréquemment sur la chaussée, ainsi que les véhicules assurant la signalisation mobile de chantiers. L’Instruction interministérielle sur la signalisation routière étend également ces règles aux véhicules assurant la signalisation de dangers temporaires.

Pour une association de signaleurs, le critère principal n’est donc pas le propriétaire du véhicule, mais la mission précise à laquelle celui-ci est affecté.
Un véhicule peut entrer dans ce cadre lorsqu’il est réellement utilisé pour assurer, dans un dispositif organisé et autorisé :

  • la signalisation mobile d’un danger temporaire ;
  • la protection d’une zone d’intervention ;
  • l’accompagnement d’un dispositif de circulation ;
  • une mission nécessitant une progression lente ou des arrêts fréquents sur la chaussée ;
  • la signalisation d’ouverture ou de fermeture d’une manifestation, lorsque cette fonction est prévue par l’organisateur et par les prescriptions administratives applicables.

En revanche, une voiture utilisée uniquement pour transporter des bénévoles, du matériel ou des signaleurs jusqu’à leur poste ne doit pas être automatiquement considérée comme un véhicule de signalisation.

L’installation de bandes rouges et blanches ne transforme pas le véhicule en véhicule prioritaire. Elle ne donne au conducteur aucun droit de passage particulier, aucune autorisation de dépasser les limitations de vitesse et aucune prérogative comparable à celles de la police, de la gendarmerie, des services d’incendie ou des secours.

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De même, le marquage ne permet pas à une association de se présenter comme un service officiel de l’État, une force de l’ordre ou un service de secours. Le nom de l’association et la mention de sa fonction doivent rester clairement visibles afin d’éviter toute confusion.

L’arrêté du 20 janvier 1987 fixe précisément la répartition minimale du balisage sur le véhicule.

Sur les côtés

Chaque côté du véhicule doit comporter au moins une bande horizontale d’une surface minimale de 0,16 mètre carré.

À l’avant

L’avant doit comporter deux bandes horizontales, réparties symétriquement, représentant ensemble une surface minimale de 0,16 mètre carré.

À l’arrière

L’arrière doit comporter :

  • deux bandes verticales ;
  • deux bandes horizontales ;
  • une surface totale minimale de 0,32 mètre carré.

Ces exigences ne sont pas remplacées par la pose d’un simple rectangle, de quelques autocollants ou d’un panneau rouge et blanc placé au centre du coffre. La répartition réglementaire doit être respectée.

La largeur normale d’une bande de signalisation doit être au minimum de 14 centimètres.

Lorsque la forme ou les dimensions de la carrosserie rendent impossible l’utilisation de bandes de cette largeur, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié, soit jusqu’à environ 7 centimètres. Cette réduction doit rester justifiée par la configuration du véhicule et ne doit pas servir à diminuer arbitrairement la visibilité du balisage.

Il est recommandé de faire établir un plan de pose avant l’installation afin de vérifier les surfaces réglementaires, notamment lorsque des bandes de largeur réduite sont utilisées.

Deux compositions principales sont prévues :

  • des surfaces rouges fluorescentes alternées avec des surfaces blanches rétroréfléchissantes ;
  • des surfaces rouges et blanches toutes deux rétroréfléchissantes.

Les bandes doivent être alternées et disposées selon les orientations prévues par l’annexe II de l’arrêté. Les modèles destinés au côté gauche et au côté droit ne sont pas identiques. Il faut donc utiliser des bandes dites « gauche » et « droite » et ne pas poser le même sens de hachures sur l’ensemble du véhicule.

Les dispositifs rouges et jaunes ne doivent pas être confondus avec ce balisage. Leur utilisation est prévue par l’article 2 ter pour certaines catégories précises de véhicules, notamment certains véhicules de police, de gendarmerie, d’incendie, de secours, d’intervention autoroutière ou de remorquage. Une association de signaleurs doit donc rester sur un balisage réglementaire rouge et blanc, sauf disposition particulière officiellement applicable à son véhicule.

À l’avant comme à l’arrière, les bandes doivent être réparties symétriquement par rapport à l’axe central du véhicule et posées de la manière la plus continue possible.

Les bandes horizontales doivent être installées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,50 mètre.

Les bandes verticales arrière doivent être positionnées le plus près possible des extrémités de la largeur du véhicule. Cette disposition permet aux autres usagers d’identifier rapidement son gabarit, particulièrement de nuit ou par mauvaise visibilité.

La pose ne doit pas masquer :

  • la plaque d’immatriculation ;
  • les feux de position ;
  • les feux stop ;
  • les indicateurs de direction ;
  • les catadioptres ;
  • les vitrages nécessaires à la visibilité du conducteur ;
  • les mentions réglementaires éventuellement présentes sur le véhicule.

Le Code de la route impose par ailleurs que tout dispositif d’éclairage ou de signalisation installé sur un véhicule soit prévu et monté conformément aux prescriptions réglementaires.

Non. Pour être réglementaire, le produit ne doit pas être un simple adhésif rouge et blanc vendu comme décoration ou comme ruban réfléchissant universel.

Les bandes mises sur le marché pour cet usage doivent correspondre à un type homologué. Elles portent notamment une identification du type :

  • TPESC ;
  • TPESC-A pour une homologation de classe A ;
  • TPESC-B pour une homologation de classe B.

Un numéro d’homologation doit apparaître sur chaque strie blanche — ou jaune pour les catégories concernées — de la bande de signalisation. L’acheteur doit donc demander au fournisseur la référence d’homologation et, idéalement, la fiche technique ou le certificat correspondant.

La mention commerciale « réfléchissant », « haute visibilité » ou « spécial véhicule » ne garantit pas, à elle seule, la conformité réglementaire.

Les véhicules d’intervention, de travaux ou de signalisation concernés par l’Instruction interministérielle doivent être équipés de feux spéciaux répondant à l’arrêté du 4 juillet 1972.
Ces feux peuvent être :

  • tournants ;
  • à tube à décharge ;
  • clignotants ;
  • de couleur jaune-orangé.

Ils doivent être homologués, placés dans la partie supérieure du véhicule et rester suffisamment visibles autour de celui-ci. Leur utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles la mission et les conditions de circulation rendent leur emploi nécessaire.

Un véhicule associatif ne doit jamais utiliser de feu bleu réservé à certaines catégories de véhicules d’intérêt général. Le Code de la route sanctionne la détention ou l’utilisation irrégulière de feux réservés à ces véhicules et prévoit notamment leur possible saisie ou confiscation.

Lors d’une compétition ou d’une épreuve sportive bénéficiant d’un régime particulier de circulation, les signaleurs doivent être agréés ou mentionnés dans le dispositif administratif applicable. Ils doivent porter un vêtement de haute visibilité et utiliser les équipements prévus, notamment le piquet mobile K10 pour régler manuellement la circulation.

Lorsque des voitures ouvreuses et des voitures-balais sont prévues, elles doivent être surmontées des panneaux annonçant respectivement le début et la fin de la course. Ces prescriptions sont distinctes du balisage rouge et blanc de la carrosserie et doivent figurer dans l’organisation générale de la manifestation.
L’équipement du véhicule doit donc être cohérent avec :

  • l’arrêté autorisant ou réglementant la manifestation ;
  • le plan de circulation ;
  • les consignes de l’organisateur ;
  • les prescriptions du gestionnaire de voirie ;
  • les règles techniques de la discipline concernée.

Avant de faire équiper un véhicule, l’association devrait réunir plusieurs garanties :

  1. Définir par écrit la fonction opérationnelle du véhicule.
  2. Vérifier que cette fonction entre bien dans une catégorie autorisée.
  3. Consulter, lorsque cela est nécessaire, la préfecture, la mairie ou le gestionnaire de la route.
  4. Informer l’assureur de l’utilisation du véhicule pour des missions de signalisation ou d’assistance.
  5. Choisir exclusivement des bandes homologuées TPESC.
  6. Faire réaliser un plan de pose conforme aux surfaces et orientations réglementaires.
  7. Utiliser uniquement des feux jaune-orangé homologués lorsque leur emploi est légalement justifié.
  8. Conserver les factures, fiches techniques, références d’homologation et photographies de l’installation.

Lorsqu’un véhicule personnel est mis à disposition de l’association, une convention écrite est également souhaitable afin de préciser son usage, les responsabilités, l’assurance, les conducteurs autorisés et les conditions d’installation ou de retrait du balisage.

Le balisage rouge et blanc est un véritable équipement de sécurité. Correctement conçu, il améliore considérablement la perception d’un véhicule à l’arrêt, en progression lente ou engagé dans une mission de signalisation.

Mais son installation ne doit pas être improvisée.

Un balisage conforme repose sur trois conditions : un véhicule réellement affecté à une mission qui le justifie, des matériaux homologués et une pose respectant précisément les dimensions et orientations réglementaires.

Pour les associations de signaleurs, l’objectif n’est pas de donner au véhicule une apparence officielle ou prioritaire. Il s’agit de protéger les bénévoles, les participants et les usagers de la route tout en respectant strictement le cadre fixé par l’État.

Article établi à partir des textes en vigueur au 26 juillet 2026. En cas de situation particulière, l’association doit solliciter une confirmation auprès de la préfecture, du gestionnaire de voirie et de son assureur avant l’équipement définitif du véhicule.

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Rédacteur: Jean NEURDIN – Création F.F.A.R.A.S ©
Fédération France Alliance Radiocommunication Assistance Signaleurs ®

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